J.O n° 163 du 16 juillet 2004 page 12784 texte n°
27
Décrets, arrêtés, circulaires Textes
généraux Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie
associative
Décret n° 2004-697 du 12 juillet 2004 portant statut
particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports
NOR: MJSK0470109D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du
ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, du
ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme
de l'Etat,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles
L. 463-1 à L. 463-7 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu
la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à
l'organisation et à la promotion des activités physiques et
sportives, notamment son article 49-1 ;
Vu le décret n° 86-83
du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales
applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour
l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;
Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994, modifié par
le décret n° 98-485 du 12 juin 1998, relatif à l'assimilation, pour
l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes
délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou
parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
Vu le
décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994, modifié par les décrets n°
97-301 du 3 avril 1997 et n° 2001-1238 du 19 décembre 2001, fixant
les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de
fonctionnaires de catégorie B ;
Vu l'avis du comité technique
paritaire ministériel de la jeunesse et des sports en date du 25
juin 2003 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction
publique de l'Etat en date du 9 mars 2004 ;
Le Conseil d'Etat
(section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article 1
Les inspecteurs de la jeunesse et des sports
forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de
la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Article 2
Le corps des inspecteurs de la jeunesse et des
sports comporte trois grades :
1° Inspecteur de 2e classe :
ce grade comprend sept échelons ;
2° Inspecteur de 1re classe
: ce grade comprend cinq échelons ;
3° Inspecteur principal :
ce grade comprend quatre échelons et un échelon spécial.
Ses
membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de
la jeunesse et des sports. Celui-ci prononce les affectations dans
les services et les établissements publics relevant de sa
compétence.
Article 3
Les inspecteurs de la jeunesse et des sports
participent à la mise en oeuvre et à l'évaluation des politiques
publiques arrêtées par le ministre. A cet effet, ils sont chargés de
l'inspection ainsi que du contrôle administratif, technique et
pédagogique des organismes qui concourent à leur mise en
oeuvre.
Dans ce cadre, ils peuvent être amenés à conduire des
missions de conseil, d'étude et de recherche dans les domaines de la
jeunesse, de l'éducation populaire, des activités physiques et
sportives, des loisirs collectifs éducatifs et de la vie
associative.
Ils exercent des fonctions d'encadrement dans
les services et les établissements publics relevant du ministre
chargé de la jeunesse et des sports et peuvent se voir confier
l'organisation des examens et des concours.
Ils ont vocation
à occuper des emplois de direction des établissements publics et
services déconcentrés relevant de l'administration de la jeunesse et
des sports.
Ils contrôlent et évaluent les procédures et les
résultats des enseignements et des examens conduisant à la
délivrance des diplômes de l'Etat dans le domaine de la jeunesse et
des sports.
Les inspecteurs principaux de la jeunesse et des
sports évaluent directement les actes pédagogiques des personnels
relevant de l'administration de la jeunesse et des sports.
Article 4
Les inspecteurs de la jeunesse et des sports sont
recrutés par la voie de trois concours distincts :
1° Le
premier concours est ouvert aux candidats titulaires d'une maîtrise
ou d'un titre ou diplôme admis en équivalence, inscrit sur une liste
fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des
sports et du ministre chargé de la fonction publique, ou jugés
équivalents à ceux-ci par la commission prévue par le décret du 30
août 1994 susvisé ;
2° Le deuxième concours est ouvert aux
fonctionnaires appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un
emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau, et aux agents
non titulaires du niveau de la catégorie A, justifiant de quatre ans
de services publics en l'une ou l'autre de ces qualités ;
3°
Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant de
l'exercice, durant huit années au total, d'une ou plusieurs
activités professionnelles, d'un ou plusieurs mandats de membre
d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou
plusieurs activités, y compris bénévoles, comportant l'exercice
continu de responsabilités au sein d'une association. Les périodes
au cours desquelles l'exercice d'une activité professionnelle, d'un
mandat électif ou d'une activité bénévole de responsable d'une
association auront été simultanées ne sont prises en compte qu'à un
seul de ces trois titres.
La proportion des emplois offerts
aux candidats mentionnés au 1° du présent article ne peut excéder 50
%, ni celle des emplois offerts aux candidats mentionnés au 3° de ce
même article 15 % du nombre total des emplois mis aux trois
concours. Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la
nomination de candidats à l'un des concours pourront être attribués
aux candidats des autres concours dans la limite de 10 % du nombre
total des emplois offerts au titre des 1°, 2° et 3°
ci-dessus.
Les conditions requises des candidats aux concours
prévus au présent article s'apprécient à la date respective de
clôture des registres d'inscription, fixée par arrêté conjoint du
ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé
de la fonction publique ;
4° En outre, peuvent accéder au
corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, dans la limite
d'une nomination pour cinq prononcées au titre des 1°, 2° et 3° du
présent article et de l'article 9, les fonctionnaires de catégorie A
de l'Etat âgés de quarante ans au moins et justifiant de dix ans de
services publics en cette qualité dont au moins trois ans au sein du
ministère chargé de la jeunesse et des sports ou des établissements
publics qui en dépendent.
Ces nominations sont prononcées, au
choix, après inscription sur une liste d'aptitude.
Le nombre
d'inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50
% le nombre des nominations prévues en application du prermier
alinéa du 4°.
Les conditions d'âge et de durée de services
requises des candidats à une inscription sur la liste d'aptitude
prévue au présent article s'apprécient au 1er septembre de l'année
au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
Article 5
Les modalités d'organisation des concours
mentionnés à l'article 4 sont fixées par arrêté conjoint du ministre
chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la
fonction publique.
Article 6
La liste d'aptitude prévue à l'article 4 du
présent décret est arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse et
des sports après avis de la commission administrative
paritaire.
Article 7
Les candidats reçus aux concours sont nommés
inspecteurs de la jeunesse et des sports stagiaires et accomplissent
un stage d'une durée d'un an au cours duquel ils sont placés au 1er
échelon du grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 2e
classe.
Ceux qui avaient auparavant la qualité de
fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la
durée du stage. Ils conservent, pendant cette période, leur
traitement antérieur si celui-ci est supérieur à celui afférent au
1er échelon du grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 2e
classe, dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre au
moment de leur titularisation.
Ceux qui avaient la qualité
d'agent non titulaire peuvent choisir entre le traitement indiciaire
correspondant à leur situation antérieure et le traitement
d'inspecteur de la jeunesse et des sports stagiaire dans la limite
du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur
titularisation en application des dispositions de l'article
13.
A l'issue du stage, ceux dont l'aptitude professionnelle
à l'exercice des missions visées à l'article 3 a été jugée
satisfaisante sont titularisés en qualité d'inspecteur de la
jeunesse et des sports, après avis de la commission administrative
paritaire du corps. Si la titularisation n'est pas prononcée, ils
peuvent être soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà
fonctionnaires, remis à la disposition de leur administration
d'origine, soit autorisés à prolonger leur stage pour une durée
maximale d'un an. La durée du stage est prise en compte pour
l'avancement dans la limite d'un an.
Les modalités du stage
et les conditions de titularisation sont fixées par arrêté du
ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Article 8
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 4 et
recrutés par voie de liste d'aptitude sont immédiatement titularisés
en qualité d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 2e
classe.
Ils suivent, dès leur entrée en fonctions, une
formation d'adaptation à l'emploi dont les modalités sont définies
par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Article 9
Peuvent être placés en position de détachement
dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports les
fonctionnaires appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un
emploi de catégorie A ou de même niveau et justifiant d'un des
titres ou diplômes requis des candidats qui se présentent au
concours externe et d'un indice brut de fin de carrière au moins
égal à la hors-échelle A.
Le détachement est prononcé après
avis de la commission administrative paritaire, à équivalence de
grade ou de classe, à un échelon comportant un indice égal ou à
défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait
dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le
fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté
maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de la
classe à laquelle il est nommé dans son nouveau corps, l'ancienneté
d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement
lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un
avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi
d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet
échelon était le plus élevé de son précédent emploi. Les
fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les
avancements de classe et d'échelon dans le corps des inspecteurs de
la jeunesse et des sports avec l'ensemble des fonctionnaires
relevant de ce corps.
Dès son entrée en fonctions, le
fonctionnaire placé en position de détachement dans le corps des
inspecteurs de la jeunesse et des sports suit une formation
d'adaptation à l'emploi dont les modalités sont définies par arrêté
du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Article 10
Les fonctionnaires placés en position de
détachement depuis trois ans au moins dans le corps des inspecteurs
de la jeunesse et des sports peuvent, sur leur demande et après avis
de la commission administrative paritaire, être intégrés dans le
corps des inspecteurs. Les intéressés sont nommés au grade et à
l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent
l'ancienneté d'échelon acquise.
Article 11
S'ils avaient la qualité de fonctionnaires avant
leur entrée dans le corps, les inspecteurs de la jeunesse et des
sports sont classés dans les conditions suivantes :
I. - Les
fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi
classé dans la catégorie A ou de même niveau sont classés, lors de
leur titularisation, dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et
des sports, à l'échelon de la 2e classe comportant un indice égal
ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans
leur grade d'origine.
Dans la limite des durées exigées à
l'article 16, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils
conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade
ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur
nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement
d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires
nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur
précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans
les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement
consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un
avancement à ce dernier échelon.
II. - Les fonctionnaires
appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans
la catégorie B ou de même niveau sont classés, lors de leur
titularisation en qualité d'inspecteur de la jeunesse et des sports,
à un échelon du grade d'inspecteur de 2e classe, déterminé en
prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 16 pour
chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie
dans les conditions définies aux alinéas suivants.
Cette
ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour
accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés
ont atteint à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée,
le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
La
durée de la carrière est calculée sur la base :
a) D'une
part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les
échelons du grade détenu ;
b) D'autre part, lorsqu'il y a
lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir
au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade
détenu, en tenant compte, pour les avancements d'échelon, de la
durée statutaire moyenne.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est
pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années. Elle est
prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise
entre quatre et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté
excédant dix ans.
L'application des dispositions qui
précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire
dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à
défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son
corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une
situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si,
préalablement à sa nomination dans le corps des inspecteurs, il
avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, cadre
d'emplois ou emploi dont l'accès est réservé aux membres de son
corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les
fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi
dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 638
sont classés dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des
sports à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien emploi avec
conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies
aux deuxième et troisième alinéas du I.
III. - Les
fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi
classé dans la catégorie C ou D ou de même niveau sont classés, lors
de leur titularisation dans le corps des inspecteurs de la jeunesse
et des sports, à un échelon de la 2e classe déterminé en appliquant
les modalités fixées par les dispositions des cinquième au onzième
alinéas du présent article, à la fraction de l'ancienneté qui aurait
été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18
novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps
régis par ce même décret.
Article 12
Lorsque l'application de l'article 11 aboutit à
classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice
inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent
à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour
où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'inspecteur
de la jeunesse et des sports.
Article 13
Les agents non titulaires sont classés, lors de
leur titularisation à un échelon du deuxième grade du corps des
inspecteurs de la jeunesse et des sports déterminé en prenant en
compte, sur la base des durées fixées à l'article 16, pour chaque
avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services
dans les conditions suivantes :
a) Les services accomplis
dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de
la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts
au-delà de douze ans ;
b) Les services accomplis dans un
emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui
concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à
raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et
seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans
;
c) Les services accomplis dans un emploi du niveau des
catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur
durée excédant dix ans.
Les agents non titulaires qui ont
occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui
qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la
totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les
conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau
inférieur.
Les dispositions du présent article sont
applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non
titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze
mois précédant la date de clôture des inscriptions au concours, à
condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une
démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur
engagement, d'un abandon de poste ou d'un licenciement pour
insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires.
En
outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité
des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du
service national et, d'autre part, les congés non rémunérés, obtenus
soit en vertu du titre V du décret du 17 janvier 1986 susvisé, soit
en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi
occupé.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour
conséquence de placer les intéressés dans une position plus
favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon
comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur
à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté
d'échelon acquise dans les conditions définies aux troisième et
quatrième alinéas de l'article 11.
Article 14
Les candidats recrutés par la voie du troisième
concours prévu au 3° de l'article 4 sont classés au 3e échelon du
grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 2e classe avec
une reprise d'ancienneté d'un an.
Article 15
Les inspecteurs de la jeunesse et des sports font
l'objet d'une évaluation dont le contenu, la périodicité et les
modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé
de la jeunesse et des sports. Ils ne font pas l'objet d'une
notation.
L'entretien d'évaluation est conduit par l'autorité
hiérarchique dont relève le fonctionnaire.
Cet entretien
porte sur les résultats professionnels obtenus par l'agent au regard
des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions
d'organisation et de fonctionnement du service dont il
relève.
Le compte rendu de l'entretien d'évaluation est
établi par l'autorité hiérarchique et communiqué au fonctionnaire
pour que celui-ci le complète, le cas échéant, de ses observations
sur la conduite de l'entretien. Ce compte rendu est signé par
l'agent et versé à son dossier.
Article 16
L'avancement d'échelon des inspecteurs de la
jeunesse et des sports de 2e classe prend effet du jour où les
intéressés remplissent les conditions d'ancienneté dans l'échelon
fixées ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO
n° 163 du 16/07/2004 texte numéro 27
Article 17
L'avancement d'échelon des inspecteurs de la
jeunesse et des sports de 1re classe prend effet du jour où les
intéressés remplissent les conditions d'ancienneté dans l'échelon
fixées ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO
n° 163 du 16/07/2004 texte numéro 27
Les nominations au grade d'inspecteur de la
jeunesse et des sports de 1re classe sont prononcées par arrêté du
ministre chargé de la jeunesse et des sports dans l'ordre
d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la
commission administrative paritaire.
Peuvent être inscrits au
tableau d'avancement les inspecteurs de la jeunesse et des sports de
2e classe ayant au moins atteint le 6e échelon de leur grade et
ayant exercé, en qualité d'inspecteur de la jeunesse et des sports
titulaire, les missions afférentes à leur grade dans au moins deux
affectations ou fonctions. Pour être prise en compte, chaque
affectation ou fonction doit avoir une durée au moins égale à deux
ans.
Les inspecteurs promus au grade d'inspecteur de la
jeunesse et des sports de 1re classe sont classés à l'échelon
comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à
celui dont ils bénéficiaient dans la 2e classe. Dans la limite de
l'ancienneté exigée au présent article pour l'accès à l'échelon
supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient
acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque
l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est
inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon
dans leur ancienne classe.
Les inspecteurs de la jeunesse et
des sports ayant atteint l'échelon le plus élevé du grade
d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 2e classe conservent
leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites
lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination
au grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 1re classe est
inférieure à celle que leur avait procurée leur élévation audit
échelon.
Article 18
L'avancement d'échelon des inspecteurs principaux
de la jeunesse et des sports prend effet du jour où les intéressés
remplissent les conditions d'ancienneté dans l'échelon fixées
ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO
n° 163 du 16/07/2004 texte numéro 27
Les nominations au grade d'inspecteur
principal sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la
jeunesse et des sports dans l'ordre d'inscription au tableau annuel
d'avancement établi après avis de la commission administrative
paritaire.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les
inspecteurs de la jeunesse et des sports de 1re classe comptant au
moins un an d'ancienneté au 4e échelon de leur grade, et ayant
exercé, en qualité d'inspecteur de la jeunesse et des sports
titulaire, dans au moins deux affectations ou fonctions. Pour être
prise en compte, chaque affectation ou fonction doit avoir une durée
au moins égale à deux ans.
Les inspecteurs promus au grade
d'inspecteur principal sont classés à l'échelon comportant un indice
égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils
bénéficiaient dans la 1re classe. Dans la limite de l'ancienneté
exigée au présent article pour l'accès à l'échelon supérieur, les
intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans
l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement
consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait
procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les
inspecteurs de la jeunesse et des sports ayant atteint l'échelon le
plus élevé du grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 1re
classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes
conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement
consécutive à leur nomination au grade d'inspecteur principal de la
jeunesse et des sports est inférieure à celle que leur avait
procurée leur élévation audit échelon.
L'échelon spécial est
accessible, dans la limite de 30 % de l'effectif du grade
d'inspecteur principal de la jeunesse et des sports, aux inspecteurs
principaux de la jeunesse et des sports comptant trois ans
d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et inscrits à un
tableau d'avancement établi après avis de la commission
administrative paritaire.
Article 19
Le tableau des mutations est établi chaque année,
à l'exception des mutations prononcées en cours d'année dans
l'intérêt du service. Les conditions de dépôt des demandes sont
fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Les mutations sont prononcées par le ministre chargé de la jeunesse
et des sports, après avis de la commission administrative
paritaire.
TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET
FINALES
Article 20
Les inspecteurs de la jeunesse, des sports et des
loisirs et les inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et
des loisirs sont reclassés, à la date d'effet du présent décret,
dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports,
conformément au tableau de correspondance ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO
n° 163 du 16/07/2004 texte numéro 27
L'accès au 2e échelon provisoire et au 1er
échelon provisoire du grade d'inspecteur de la jeunesse et des
sports de 2e classe est réservé aux agents ayant respectivement
atteint, à la date d'effet du présent décret, l'échelon temporaire
et le 8e échelon de la classe normale d'inspecteur de la jeunesse,
des sports et des loisirs.
Lors de leur nomination au grade
d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 1re classe, les
personnels appartenant au 2e échelon provisoire du grade de 2e
classe sont classés au 3e échelon du grade de 1re classe avec
conservation de l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans le 2e
échelon provisoire dans la limite de deux ans. Lors de leur
nomination au grade de 1re classe, les personnels appartenant au 1er
échelon provisoire du grade de 2e classe sont classés au 3e échelon
du grade de 1re classe sans ancienneté conservée.
La durée
des échelons provisoires du grade d'inspecteur principal est fixée
ainsi qu'il suit : 2 ans dans le 1er échelon provisoire, 3 ans dans
les 2e et 3e échelons provisoires, 2 ans et 6 mois dans le 4e
échelon provisoire.
Article 21
Les services accomplis dans les grades des corps
régis par le décret n° 93-776 du 29 mars 1993 portant statut
particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et
des loisirs et du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse,
des sports et des loisirs sont assimilés à des services effectués
dans les grades du corps des inspecteurs de la jeunesse et des
sports, conformément au tableau de correspondance ci-dessus.
Article 22
Jusqu'à la constitution de la commission
administrative paritaire du corps des inspecteurs de la jeunesse et
des sports, qui interviendra dans un délai de six mois à compter de
la date d'effet du présent décret, les représentants du personnel à
la commission administrative paritaire du corps des inspecteurs de
la jeunesse, des sports et des loisirs ainsi que les représentants
du personnel à la commission administrative paritaire du corps des
inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs
sont maintenus en fonction. Ils siègent en formation commune sous la
présidence du directeur du personnel et de l'administration du
ministère de la jeunesse et des sports dans les conditions suivantes
:
a) Les représentants du grade d'inspecteur de la jeunesse,
des sports et des loisirs de classe normale exercent les compétences
des représentants du grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports
de 2e classe ;
b) Les représentants du grade d'inspecteur de
la jeunesse, des sports et des loisirs hors classe exercent les
compétences des représentants du grade d'inspecteur de la jeunesse
et des sports de 1re classe ;
c) Les représentants des grades
d'inspecteur principal de la jeunesse, des sports et des loisirs de
classe normale et d'inspecteur principal de la jeunesse, des sports
et des loisirs hors classe exercent les compétences des
représentants du grade d'inspecteur principal de la jeunesse et des
sports.
Article 23
Le décret n° 93-776 du 29 mars 1993 portant statut
particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et
des loisirs et du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse,
des sports et des loisirs est abrogé.
Article 24
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et
de la réforme de l'Etat, le ministre de la jeunesse, des sports et
de la vie associative et le secrétaire d'Etat au budget et à la
réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française et prendra effet au 1er septembre
2004.
Fait à Paris, le 12 juillet 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la jeunesse,
des sports et
de la vie associative,
Jean-François Lamour
Le
ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de
l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de la
fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Renaud
Dutreil
Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme
budgétaire,
Dominique
Bussereau
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